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La trêve hivernale approche et avec elle, son lot d’idées reçues.

Article du 23 octobre 2026

Non, tout ne s’arrête pas au 1er novembre : les audiences se tiennent, les décisions sont rendues, les délais continuent de courir. Et lorsque le locataire a quitté les lieux « à la cloche de bois », deux procédures permettent d’agir, même en pleine trêve.

1. La saisie-vente, exécutable toute l’année

Muni d’une décision de justice, le commissaire de justice signifie un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Huit jours après une signification restée infructueuse, il peut pénétrer dans le logement
— ouverture forcée possible, avec l’assistance des personnes prévues par la loi et, au besoin, d’un serrurier.

Cette mesure d’exécution n’étant pas une mesure d’expulsion, la trêve ne la suspend pas.

Et si le logement se révèle vide, le procès-verbal dressé ouvre la voie à la reprise du bien.

2. La procédure d’abandon, dite « loi Béteille »
(article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989)

Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné, le bailleur met le locataire en demeure, par acte de commissaire de justice, de justifier de son occupation dans un délai d’un mois.

Sans manifestation, le commissaire de justice dresse le constat d’abandon du logement : denrées absentes ou périmées, toilettes sèches, absence de vêtements et de produits d’hygiène…

Le bailleur saisit alors le juge des contentieux de la protection, qui prononce la résiliation du bail, autorise la reprise des lieux et fixe le sort des meubles restants.

 

Le rôle décisif de nos partenaires immobiliers

Consommations au plus bas, courriers non relevés, voisinage qui ne voit plus personne : une enquête simple, menée en amont, suffit souvent à révéler un logement vraisemblablement abandonné et à orienter la stratégie juridique.

La trêve hivernale reporte l’expulsion, pas l’action : autant de mois qu’il convient de mettre à profit.

Et un clin d’œil à nos territoires ultramarins : en Guyane, Guadeloupe, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, pas de trêve hivernale… mais une trêve cyclonique (article L. 611-1 du CPCE), dont les dates s’adaptent à la saison des ouragans. La logique reste la même : seule l’expulsion est suspendue.

Nos juristes GLI se tiennent à votre disposition pour étudier chaque situation.

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